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Loi
sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1
(LIFSN)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2012)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Tâches

1 L’IF­SN ac­com­plit les tâches qui lui sont as­signées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire, à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion, à la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et la pro­tec­tion civile et con­formé­ment aux dis­pos­i­tions con­cernant le trans­port de marchand­ises dangereuses.

2 Elle par­ti­cipe à l’élab­or­a­tion des textes lé­gis­latifs dans les do­maines énon­cés à l’al. 1 et re­présente la Suisse auprès des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales.

3 Elle peut sout­enir des pro­jets de recher­che con­cernant la sé­cur­ité nuc­léaire.

4 Elle peut faire ap­pel à des tiers pour ac­com­plir cer­taines tâches.