Loi
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Art. 6 Conseil de l’IFSN
1 Le conseil de l’IFSN est l’organe de surveillance interne et stratégique de l’IFSN. 2 Le conseil de l’IFSN est composé de cinq à sept membres qualifiés. Ceux-ci sont nommés pour une durée de fonction de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois. 3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l’IFSN et désigne le président et le vice-président. Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance. 4 Le Conseil fédéral définit les indemnités versées aux membres du conseil de l’IFSN. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l’IFSN. 5 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil de l’IFSN. 6 Le conseil de l’IFSN:
7 Le Conseil de l’IFSN peut déléguer à la direction la compétence de conclure des affaires particulières. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). |