Loi
sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1
(LIFSN)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2012)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 6 Conseil de l’IFSN

1 Le con­seil de l’IF­SN est l’or­gane de sur­veil­lance in­terne et straté­gique de l’IF­SN.

2 Le con­seil de l’IF­SN est com­posé de cinq à sept membres qual­i­fiés. Ceux-ci sont nom­més pour une durée de fonc­tion de quatre ans. Chaque membre est réé­li­gible deux fois.

3 Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil de l’IF­SN et désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres du con­seil de l’IF­SN ne sont pas autor­isés à ex­er­cer une activ­ité com­mer­ciale ni à oc­cu­per une fonc­tion fédérale ou can­tonale pouv­ant port­er préju­dice à leur in­dépend­ance.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les in­dem­nités ver­sées aux membres du con­seil de l’IF­SN. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion4 s’ap­plique par ana­lo­gie aux hon­o­raires et aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les membres du con­seil de l’IF­SN.

5 Le Con­seil fédéral peut, pour des mo­tifs im­port­ants, ré­voquer les membres du con­seil de l’IF­SN.

6 Le con­seil de l’IF­SN:

a.
fixe les ob­jec­tifs straté­giques tous les quatre ans;
b.
pro­pose au Con­seil fédéral le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion que doit vers­er la Con­fédéra­tion;
c.
édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
d.
édicte, sous réserve de l’ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral, le règle­ment du per­son­nel;
e.
ad­opte, sous réserve de l’ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral, le tarif des émolu­ments;
f.
édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion déléguées à l’IF­SN par le Con­seil fédéral;
g.
nomme le dir­ec­teur et les autres membres de la dir­ec­tion;
h.
con­trôle les activ­ités de ges­tion et de sur­veil­lance;
i.
est re­spons­able d’une as­sur­ance qual­ité suf­f­is­ante et d’une ges­tion des risques ap­pro­priée au sein de l’IF­SN;
j.
met en place la ré­vi­sion in­terne et veille à l’ex­écu­tion du con­trôle in­terne;
k.
ap­prouve le budget et les comptes an­nuels;
l.5
ét­ablit le rap­port d’activ­ité con­ten­ant des in­dic­a­tions sur la sur­veil­lance, sur la situ­ation de l’as­sur­ance qual­ité, sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques et sur l’état des in­stall­a­tions nuc­léaires ain­si que le rap­port de ges­tion (rap­port an­nuel, bil­an et an­nexe, compte de ré­sultats, rap­port de véri­fic­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion) et les sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

7 Le Con­seil de l’IF­SN peut déléguer à la dir­ec­tion la com­pétence de con­clure des af­faires par­ticulières.

4 RS 172.220.1

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

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