Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 102 Opérations transfrontalières

L'ob­lig­a­tion de com­penser par une contre­partie cent­rale s'ap­plique égale­ment lor­sque la contre­partie étrangère d'une contre­partie suisse as­sujet­tie à cette ob­lig­a­tion serait sou­mise à l'ob­lig­a­tion de com­penser si elle avait son siège en Suisse.

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