Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 103 Opérations intragroupe

Les opéra­tions sur dérivés ne doivent pas être com­pensées par une contre­partie cent­rale dans les cas suivants:

a.
les deux contre­parties sont in­té­grale­ment in­cluses dans le même périmètre de con­sol­id­a­tion;
b.
les deux contre­parties sont sou­mises à des procé­dures ap­pro­priées et cent­ral­isées d'évalu­ation, de mesure et de con­trôle des risques;
c.
les opéra­tions n'ont pas pour ob­jec­tif de con­tourn­er l'ob­lig­a­tion de com­penser.

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