Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 123 Compétences de la FINMA

1La FINMA édicte des dis­pos­i­tions sur:

a.
l'éten­due de l'ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
le traite­ment des droits d'ac­quis­i­tion et d'alién­a­tion;
c.
le cal­cul des droits de vote;
d.
le délai de déclar­a­tion;
e.
le délai im­parti aux so­ciétés pour pub­li­er les modi­fic­a­tions de l'ac­tion­nari­at au sens de l'art. 120.

2La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, pré­voir des ex­emp­tions ou des allége­ments con­cernant l'ob­lig­a­tion de déclarer ou de pub­li­er, en par­ticuli­er pour:

a.
les opéra­tions à court ter­me;
b.
les opéra­tions qui ne sont liées à aucune in­ten­tion d'ex­er­cer le droit de vote;
c.
les opéra­tions qui sont as­sorties de con­di­tions.

3Quiconque en­tend ac­quérir des valeurs mo­bilières peut de­mander à la FINMA de statuer sur son ob­lig­a­tion de déclarer.

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