Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 125 Champ d'application

1Les dis­pos­i­tions du présent chapitre et l'art. 163 s'ap­pli­quent aux of­fres pub­liques d'ac­quis­i­tion port­ant sur les titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés (so­ciétés visées):

a.
ay­ant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à une bourse suisse;
b.
ay­ant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à titre prin­cip­al à une bourse suisse.

2Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s'ap­pli­quent sim­ul­tané­ment à une of­fre pub­lique d'ac­quis­i­tion, il est pos­sible de ne pas ap­pli­quer les dis­pos­i­tions du droit suisse si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le droit suisse entre en con­flit avec le droit étranger;
b.
le droit étranger garantit une pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs équi­val­ente à celle qui est of­ferte par le droit suisse.

3Av­ant que leurs titres de par­ti­cip­a­tion ne soi­ent cotés en bourse selon les con­di­tions prévues à l'al. 1, les so­ciétés peuvent pré­voir dans leurs stat­uts qu'un of­frant n'est pas tenu de présenter une of­fre pub­lique d'ac­quis­i­tion con­formé­ment aux art. 135 et 163.

4Une so­ciété peut pré­voir en tout temps dans ses stat­uts une dis­pos­i­tion cor­res­pond­ant à l'al. 3, pour autant qu'il n'en ré­sulte pas pour les ac­tion­naires un préju­dice au sens de l'art. 706 CO1.


1 RS 220

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