Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 126 Commission des offres publiques d'acquisition

1Après con­sulta­tion des bourses, la FINMA in­stitue une Com­mis­sion des of­fres pub­liques d'ac­quis­i­tion (com­mis­sion). Celle-ci se com­pose d'ex­perts re­présent­ant les né­go­ci­ants, les so­ciétés cotées en bourse et les in­ves­t­is­seurs. L'or­gan­isa­tion et la procé­dure de la com­mis­sion sont sou­mises à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

2Les dis­pos­i­tions édictées par la com­mis­sion en vertu de la présente loi re­quièrent l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

3La com­mis­sion con­trôle le re­spect des dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux of­fres pub­liques d'ac­quis­i­tion (OPA).

4Elle rend compte de son activ­ité une fois par an à la FINMA.

5La com­mis­sion peut per­ce­voir des émolu­ments auprès de per­sonnes ay­ant qual­ité de partie à la procé­dure en matière d'OPA. Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments. Ce fais­ant, il tient compte de la valeur des trans­ac­tions et du de­gré de dif­fi­culté de la procé­dure.

6Les bourses sup­portent les frais de la com­mis­sion qui ne sont pas couverts par les émolu­ments.

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