Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 127 Obligations de l'offrant

1L'of­frant présente l'of­fre par la pub­lic­a­tion d'un pro­spect­us, qui doit con­tenir des in­form­a­tions ex­act­es et com­plètes.

2Il traite sur un pied d'égal­ité tous les déten­teurs de titres de par­ti­cip­a­tion de la même catégor­ie.

3Les ob­lig­a­tions de l'of­frant s'étendent à toute per­sonne agis­sant de con­cert avec lui.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden