Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 127 Obligations de l'offrant
1L'offrant présente l'offre par la publication d'un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes. 2Il traite sur un pied d'égalité tous les détenteurs de titres de participation de la même catégorie. 3Les obligations de l'offrant s'étendent à toute personne agissant de concert avec lui. |