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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 134 Obligation de déclarer

1L'of­frant ou toute per­sonne qui, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, dé­tient une par­ti­cip­a­tion d'au moins 3 % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée ou, le cas échéant, d'une autre so­ciété dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont of­ferts en échange doit déclarer à la com­mis­sion et aux bourses où les titres sont cotés, dès la pub­lic­a­tion de l'of­fre et jusqu'à son ex­pir­a­tion, toute ac­quis­i­tion ou alién­a­tion de titres de par­ti­cip­a­tion de cette so­ciété.

2Les groupes or­gan­isés sur la base d'une con­ven­tion ou d'une autre man­ière sont sou­mis à cette ob­lig­a­tion de déclarer unique­ment en tant que groupe.

3La com­mis­sion peut sou­mettre à la même ob­lig­a­tion toute per­sonne qui, dès la pub­lic­a­tion de l'of­fre et jusqu'à son ex­pir­a­tion, ac­quiert ou aliène, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, un cer­tain pour­centage de titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée ou d'une autre so­ciété dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont of­ferts en échange.

4Si la so­ciété ou les bourses ont des rais­ons de penser qu'un pro­priétaire de titres de par­ti­cip­a­tion n'a pas re­specté son ob­lig­a­tion de déclarer, elles en in­for­ment la com­mis­sion.

5La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions sur l'ampleur, la forme et le délai de la déclar­a­tion et sur le pour­centage déter­min­ant pour l'ap­plic­a­tion de l'al. 3.