Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 137 Annulation des titres de participation restants

1Si l'of­frant dé­tient, à l'ex­pir­a­tion de l'of­fre, plus de 98 % des droits de vote de la so­ciété visée, il peut, dans un délai de trois mois, de­mander au tribunal d'an­nuler les titres de par­ti­cip­a­tion rest­ants. A cet ef­fet, il doit in­tenter une ac­tion contre la so­ciété. Les autres ac­tion­naires peuvent par­ti­ciper à la procé­dure.

2La so­ciété émet à nou­veau ces titres de par­ti­cip­a­tion et les re­met à l'of­frant, contre paiement du mont­ant de l'of­fre ou ex­écu­tion de l'of­fre d'échange en faveur des pro­priétaires des titres de par­ti­cip­a­tion an­nulés.

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