Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 147 Violation du secret professionnel

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en sa qual­ité de membre d'un or­gane, d'em­ployé, de man­dataire ou de li­quid­ateur d'une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, révèle un secret à lui con­fié ou dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de ses fonc­tions;
b.
in­cite autrui à vi­ol­er le secret pro­fes­sion­nel;
c.
révèle à autrui ou ex­ploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui con­fié en vi­ol­a­tion de la let. a.

2Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en com­met­tant un acte décrit à l'al. 1, let a ou c.

3Si l'auteur agit par nég­li­gence, il est puni d'une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

4La vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge, l'em­ploi ou l'ex­er­cice de la pro­fes­sion a pris fin.

5Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale sur les ob­lig­a­tions de ren­sei­gn­er l'autor­ité et de té­moign­er en justice sont réser­vées.

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