Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 147 Violation du secret professionnel
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
2Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte décrit à l'al. 1, let a ou c. 3Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 4La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. 5Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les obligations de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |