Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, en qual­ité d'or­gane ou de membre d'un or­gane de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance d'un émetteur ou d'une so­ciété con­trôlant l'émetteur ou con­trôlée par ce­lui-ci, ou en tant que per­sonne qui a ac­cès à des in­form­a­tions d'initiés en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion ou de son activ­ité, ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en util­is­ant une in­form­a­tion d'initié comme suit:

a.
en l'ex­ploit­ant pour ac­quérir ou alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse, ou pour util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs;
b.
en la di­vul­guant à un tiers;
c.
en l'ex­ploit­ant pour re­com­mand­er à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse ou l'util­isa­tion de dérivés re­latifs à ces valeurs.

2Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient un av­ant­age pé­cuni­aire de plus de 1 mil­lion de francs en com­met­tant un acte visé à l'al. 1.

3Est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d'initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion que lui a com­mu­niquée ou don­née une des per­sonnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est pro­curée par un crime ou un délit, afin d'ac­quérir ou d'alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse, ou d'util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.

4Est punie d'une amende toute per­sonne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, ob­tient pour elle-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d'initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion afin d'ac­quérir ou d'alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse, ou d'util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.

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