Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 17 Activités à l'étranger
Toute infrastructure des marchés financiers informe la FINMA au préalable lorsqu'elle entend:
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