Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 17 Activités à l'étranger

Toute in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers in­forme la FINMA au préal­able lor­squ'elle en­tend:

a.
fonder, ac­quérir ou céder une fi­liale, une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion à l'étranger;
b.
ac­quérir ou céder une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une so­ciété étrangère.

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