Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 18 Accès libre et non discriminatoire

1L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers of­fre un ac­cès libre et non dis­crim­in­atoire à ses ser­vices.

2Elle peut re­streindre l'ac­cès à ses ser­vices:

a.
si cette mesure per­met, à l'ex­clu­sion de toute autre, d'ac­croître sa sé­cur­ité ou son ef­fi­cience; ou
b.
si les ca­ra­ctéristiques d'un par­ti­cipant po­ten­tiel présen­tent un risque sus­cept­ible de com­pro­mettre les activ­ités de l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ou de ses par­ti­cipants.

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