Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 27 Autorégulation

1La plate-forme de né­go­ci­ation in­stitue sous la sur­veil­lance de la FINMA son propre or­gan­isme de régu­la­tion et de sur­veil­lance; ce­lui-ci doit être ad­apté à son activ­ité.

2Les tâches de régu­la­tion et de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation déléguées à la plate-forme de né­go­ci­ation sont as­sumées par des or­ganes in­dépend­ants. Les di­ri­geants de ces or­ganes doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
présenter toutes les garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able;
b.
jouir d'une bonne répu­ta­tion;
c.
dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion.

3 Le choix des per­sonnes visées à l'al. 2 re­quiert l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

4La plate-forme de né­go­ci­ation sou­met ses règle­ments et leurs modi­fic­a­tions à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

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