Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 27 Autorégulation
1La plate-forme de négociation institue sous la surveillance de la FINMA son propre organisme de régulation et de surveillance; celui-ci doit être adapté à son activité. 2Les tâches de régulation et de surveillance de la négociation déléguées à la plate-forme de négociation sont assumées par des organes indépendants. Les dirigeants de ces organes doivent satisfaire aux exigences suivantes:
3 Le choix des personnes visées à l'al. 2 requiert l'approbation de la FINMA. 4La plate-forme de négociation soumet ses règlements et leurs modifications à l'approbation de la FINMA. |