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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 30 Garantie d'une négociation ordonnée

1La plate-forme de né­go­ci­ation qui ex­ploite un sys­tème tech­nique doit dis­poser d'un sys­tème de né­go­ci­ation garan­tis­sant une né­go­ci­ation or­don­née même en cas d'activ­ité in­tense.

2Elle prend des mesur­es ef­ficaces pour prévenir des per­turb­a­tions de son sys­tème de né­go­ci­ation.