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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 31 Surveillance de la négociation

1La plate-forme de né­go­ci­ation sur­veille la form­a­tion des cours et les trans­ac­tions ef­fec­tuées en son sein pour être en mesure de détecter l'ex­ploit­a­tion d'in­form­a­tions d'initiés, les ma­nip­u­la­tions de cours et de marché et toute autre vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales ou régle­mentaires. A cet ef­fet, elle ex­am­ine égale­ment les trans­ac­tions ef­fec­tuées à l'ex­térieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre man­ière à sa con­nais­sance.

2En cas de soupçon d'in­frac­tion à la loi ou d'autres ir­régu­lar­ités, l'or­gane char­gé de la sur­veil­lance de la né­go­ci­ation (or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation) in­forme la FINMA. Si les vi­ol­a­tions de la loi con­cernent des élé­ments con­sti­tu­tifs d'une in­frac­tion, il en in­forme en outre im­mé­di­ate­ment l'autor­ité de pour­suite pénale com­pétente.

3La FINMA, l'autor­ité de pour­suite pénale com­pétente, la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d'ac­quis­i­tion et l'or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation échan­gent les in­form­a­tions dont ils ont be­soin dans le cadre de leur col­lab­or­a­tion et pour ac­com­plir leurs tâches. Ils ne peuvent util­iser les in­form­a­tions reçues que pour ac­com­plir leurs tâches re­spect­ives.