Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 47

1Le Con­seil fédéral peut édicter, pour les bourses qui ser­vent le com­merce des dérivés sur l'élec­tri­cité et pour la né­go­ci­ation sur ces bourses, des dis­pos­i­tions qui déro­gent à la présente loi afin de tenir compte des spé­ci­ficités du marché de l'élec­tri­cité, et en par­ticuli­er de protéger l'in­térêt pub­lic en garan­tis­sant la sé­cur­ité de l'ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2Il peut autor­iser la FINMA à édicter, d'en­tente avec la Com­mis­sion de l'élec­tri­cité, des dis­pos­i­tions dans des do­maines de portée re­streinte, not­am­ment dans des do­maines tech­niques.

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