Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 54 Ségrégation

1La contre­partie cent­rale sé­pare:

a.
ses pro­pres ac­tifs, créances et en­gage­ments des garanties, créances et en­gage­ments de ses par­ti­cipants;
b.
les garanties, créances et en­gage­ments d'un par­ti­cipant de ceux de tout autre par­ti­cipant.

2Elle of­fre à ses par­ti­cipants la pos­sib­il­ité de:

a.
sé­parer leurs pro­pres garanties, créances et en­gage­ments de ceux des par­ti­cipants in­dir­ects;
b.
con­serv­er et d'en­re­gis­trer les garanties, créances et en­gage­ments des par­ti­cipants in­dir­ects avec ceux d'autres par­ti­cipants in­dir­ects (sé­grég­a­tion col­lect­ive des cli­ents) ou sé­paré­ment (sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent).

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