Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 55 Transmissibilité

1La contre­partie cent­rale garantit qu'en cas de dé­fail­lance d'un par­ti­cipant les garanties, créances et en­gage­ments détenus par le par­ti­cipant pour le compte d'un par­ti­cipant in­dir­ect peuvent être trans­mis à un autre par­ti­cipant désigné par le par­ti­cipant in­dir­ect.

2Un par­ti­cipant est réputé dé­fail­lant:

a.
lor­squ'il ne re­m­plit pas les con­di­tions d'ad­mis­sion re­l­at­ives à la ca­pa­cité fin­an­cière du par­ti­cipant dans le délai im­parti par la contre­partie cent­rale; ou
b.
lor­squ'il fait l'ob­jet d'une procé­dure de li­quid­a­tion for­cée tend­ant à l'ex­écu­tion générale.

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