Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 57 Approbation

1La con­clu­sion d'un ac­cord d'in­teropér­ab­il­ité est sou­mise à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

2L'ac­cord d'in­teropér­ab­il­ité est ap­prouvé aux con­di­tions suivantes:

a.
les droits et ob­lig­a­tions des contre­parties cent­rales sont réglés;
b.
les contre­parties cent­rales dis­posent de procé­dures et d'in­stru­ments ap­pro­priés pour gérer les risques dé­coulant de l'ac­cord;
c.
la contre­partie cent­rale couvre les risques de crédit et de li­quid­ité dé­coulant de l'ac­cord en ex­i­geant im­mé­di­ate­ment des garanties ap­pro­priées de l'autre contre­partie cent­rale;
d.
les contre­parties cent­rales sont autor­isées ou re­con­nues par la FINMA;
e.
les autor­ités de sur­veil­lance de la contre­partie cent­rale étrangère coopèrent avec les autor­ités suisses com­pétentes.

3Si une contre­partie cent­rale par­ti­cipant à l'ac­cord d'in­teropér­ab­il­ité est d'im­port­ance sys­témique, la FINMA sol­li­cite l'ac­cord de la BNS av­ant de don­ner son ap­prob­a­tion.

4Si une contre­partie cent­rale par­ti­cipant à l'ac­cord d'in­teropér­ab­il­ité étend son activ­ité à une nou­velle plate-forme de né­go­ci­ation sans que cela im­plique de nou­veaux risques, l'ac­cord d'in­teropér­ab­il­ité ne re­quiert pas de nou­velle ap­prob­a­tion.

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