Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 64 Garanties

1Le dé­positaire cent­ral couvre par des mesur­es ap­pro­priées les risques dé­coulant de l'oc­troi d'un crédit.

2Il ac­cepte unique­ment des garanties li­quides ne présent­ant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

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