Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 7 Modification des faits

1L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers sig­nale à la FINMA toute modi­fic­a­tion des faits déter­min­ants pour l'oc­troi de l'autor­isa­tion ou de l'ap­prob­a­tion.

2En cas de modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive, elle de­mande au préal­able l'autor­isa­tion ou l'ap­prob­a­tion de la FINMA pour pouvoir pour­suivre son activ­ité.

3La présente dis­pos­i­tion s'ap­plique par ana­lo­gie aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers étrangères re­con­nues.

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