Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 8 Organisation

1L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit être une per­sonne mor­ale de droit suisse ay­ant son siège et son ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale en Suisse.

2Elle fixe des règles de ges­tion d'en­tre­prise adéquates et s'or­gan­ise de man­ière à pouvoir as­sumer ses ob­lig­a­tions lé­gales. Elle désigne not­am­ment l'or­gane re­spons­able de la ges­tion d'une part et les or­ganes re­spons­ables de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle d'autre part, et pré­cise leurs com­pétences re­spect­ives de man­ière à ce que la ges­tion soit sur­veillée de man­ière ap­pro­priée et in­dépend­ante. Elle règle les tâches et les com­pétences des or­ganes dans les stat­uts et dans le règle­ment d'or­gan­isa­tion.

3Elle iden­ti­fie, mesure, gère et sur­veille ses risques et in­staure un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace. Elle in­stitue en par­ticuli­er un or­gane de ré­vi­sion in­terne in­dépend­ant de l'or­gane re­spons­able de la ges­tion et un or­gane de con­trôle de la con­form­ité in­dépend­ant des unités opéra­tion­nelles.

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