Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 89 Protection du système

1La FINMA in­forme, pour autant que cela soit pos­sible et dans la mesure où ils sont con­cernés, les contre­parties cent­rales, les dé­positaires centraux et les ex­ploit­ants de sys­tèmes de paiement en Suisse et à l'étranger des mesur­es ap­plic­ables en cas d'in­solv­ab­il­ité qu'elle en­tend pren­dre contre un par­ti­cipant et qui lim­it­ent le pouvoir de dis­poser de ce derni­er; elle les in­forme aus­si du mo­ment pré­cis de l'en­trée en vi­gueur des mesur­es.

2Les or­dres don­nés à une contre­partie cent­rale, à un dé­positaire cent­ral ou à un sys­tème de paiement par un par­ti­cipant contre le­quel une mesure ap­plic­able en cas d'in­solv­ab­il­ité a été prise sont jur­idique­ment val­ables et op­pos­ables aux tiers dans l'un des cas suivants:

a.
ils ont été in­troduits av­ant que la mesure ne soit or­don­née et ne sont plus modi­fi­ables selon les règles de l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
b.
ils ont été ex­écutés le jour ouv­rable, défini par les règles de l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, où la mesure a été or­don­née, et l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers prouve qu'elle n'a pas ni n'est censée avoir eu con­nais­sance de cette mesure.

3L'al. 2 est ap­plic­able si l'une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers dis­pose d'une autor­isa­tion en Suisse;
b.
l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers étrangère est re­con­nue ou sur­veillée en Suisse et ac­corde aux par­ti­cipants suisses un ac­cès dir­ect à son dis­pos­i­tif;
c.
le con­trat de par­ti­cip­a­tion est sou­mis au droit suisse.

4L'al. 2 s'ap­plique par ana­lo­gie:

a.
aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers visées à l'art. 4, al. 3;
b.
aux sys­tèmes de paiement ex­ploités par une banque.

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