Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 89 Protection du système
1La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les exploitants de systèmes de paiement en Suisse et à l'étranger des mesures applicables en cas d'insolvabilité qu'elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier; elle les informe aussi du moment précis de l'entrée en vigueur des mesures. 2Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central ou à un système de paiement par un participant contre lequel une mesure applicable en cas d'insolvabilité a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l'un des cas suivants:
3L'al. 2 est applicable si l'une des conditions suivantes est remplie:
4L'al. 2 s'applique par analogie:
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