Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 91 Primauté des accords en cas d'insolvabilité d'un participant indirect

1Sont ex­clus des mesur­es ap­plic­ables en cas d'in­solv­ab­il­ité or­don­nées contre un par­ti­cipant in­dir­ect d'une contre­partie cent­rale les ac­cords con­clus préal­able­ment aux ter­mes de l'art. 90, al. 1, let. a à c, entre le par­ti­cipant et le par­ti­cipant in­dir­ect.

2Après com­pens­a­tion ou réal­isa­tion par le par­ti­cipant con­formé­ment à l'art. 90, al. 1, let. a et b, les préten­tions rest­antes du par­ti­cipant in­dir­ect sont dis­traites au profit de ses cli­ents et par­ti­cipants in­dir­ects.

3Les al. 1 et 2 s'ap­pli­quent égale­ment lor­sque des mesur­es ap­plic­ables en cas d'in­solv­ab­il­ité sont prises à l'en­contre du par­ti­cipant in­dir­ect d'un autre par­ti­cipant in­dir­ect.

4Les mesur­es con­traires or­don­nées par la FINMA dans le cadre de l'ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats sont réser­vées.

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