Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 91 Primauté des accords en cas d'insolvabilité d'un participant indirect
1Sont exclus des mesures applicables en cas d'insolvabilité ordonnées contre un participant indirect d'une contrepartie centrale les accords conclus préalablement aux termes de l'art. 90, al. 1, let. a à c, entre le participant et le participant indirect. 2Après compensation ou réalisation par le participant conformément à l'art. 90, al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant indirect sont distraites au profit de ses clients et participants indirects. 3Les al. 1 et 2 s'appliquent également lorsque des mesures applicables en cas d'insolvabilité sont prises à l'encontre du participant indirect d'un autre participant indirect. 4Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l'ajournement de la résiliation des contrats sont réservées. |