Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 99 Petites contreparties financières

1Une contre­partie fin­an­cière est con­sidérée comme petite lor­sque sa po­s­i­tion brute moy­enne mo­bile, cal­culée sur une péri­ode de 30 jours ouv­rables, pour toutes les opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours est in­férieure au seuil ap­plic­able.

2Si la po­s­i­tion brute moy­enne visée à l'al. 1 d'une petite contre­partie fin­an­cière existante dé­passe le seuil, cette contre­partie ne sera plus con­sidérée comme petite à l'ex­pir­a­tion d'un délai de quatre mois à compt­er de la date du dé­passe­ment.

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