Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 108 Réduction du risque opérationnel et du risque de contrepartie

Les contre­parties en­re­gis­trent, ob­ser­vent et ré­duis­ent les risques opéra­tion­nels et les risques de contre­partie liés à des opéra­tions sur dérivés visées à l’art. 107, al. 1. Elles doivent not­am­ment:

a.
con­firmer à temps les ter­mes des con­trats re­latifs à des opéra­tions sur dérivés;
b.
dis­poser de procé­dures per­met­tant de rap­procher les porte­feuilles et de gérer les risques as­so­ciés, sauf si la contre­partie est une petite contre­partie non fin­an­cière;
c.
dis­poser de procé­dures per­met­tant de décel­er et de ré­gler rap­idement les éven­tuels différends entre parties;
d.
ef­fec­tuer régulière­ment, mais au moins deux fois par an, une com­pres­sion de porte­feuille, dans la mesure où cela con­tribue à ré­duire leur risque de contre­partie et qu’elles ont au moins 500 opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours non com­pensées par une contre­partie cent­rale.

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