Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 110 Échange de garanties
1Les contreparties, à l’exception des petites contreparties non financières, échangent des garanties appropriées. 2Elles doivent être en mesure de séparer de manière appropriée les garanties de leurs propres actifs. 3Tout accord concernant la valorisation de gré à gré de garanties échangées en vertu de l’al. 1 dont la valeur peut être déterminée de façon objective reste valable, y compris si le garant fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou de mesures applicables en cas d’insolvabilité. 4Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’échange de garanties. |