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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 110 Échange de garanties

1Les contre­parties, à l’ex­cep­tion des petites contre­parties non fin­an­cières, échan­gent des garanties ap­pro­priées.

2Elles doivent être en mesure de sé­parer de man­ière ap­pro­priée les garanties de leurs pro­pres ac­tifs.

3Tout ac­cord con­cernant la val­or­isa­tion de gré à gré de garanties échangées en vertu de l’al. 1 dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive reste val­able, y com­pris si le garant fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée ou de mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité.

4Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences ap­plic­ables à l’échange de garanties.