Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 118 Limites de positions

1Le Con­seil fédéral peut fix­er des lim­ites sur la taille d’une po­s­i­tion nette qu’une per­sonne peut détenir sur les dérivés sur matières premières, pour autant que cela soit né­ces­saire à une co­ta­tion or­don­née et à un règle­ment ef­ficace, ain­si qu’à une con­ver­gence entre les prix opérés sur le marché des dérivés sur matières premières et les prix des matières premières sur le marché au comptant. Il tient compte ce fais­ant des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger.

2Le Con­seil fédéral fixe, pour les lim­ites de po­s­i­tions:

a.
la déter­min­a­tion des po­s­i­tions nettes;
b.
les ex­cep­tions con­cernant des po­s­i­tions détenues pour une contre­partie non fin­an­cière et des­tinées à ré­duire les risques dir­ecte­ment liés aux activ­ités com­mer­ciales ou à la ges­tion de la trésorer­ie ou de la for­tune;
c.
les ob­lig­a­tions de déclarer né­ces­saires à la trans­par­ence de la né­go­ci­ation de dérivés sur matières premières.

3La FINMA fixe les lim­ites de po­s­i­tions pour les différents dérivés sur matières premières.

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