Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés

Tout groupe or­gan­isé sur la base d’une con­ven­tion ou d’une autre man­ière est sou­mis, en tant que groupe, à l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 120 et doit in­diquer:

a.
sa par­ti­cip­a­tion glob­ale;
b.
l’iden­tité de ses membres;
c.
son type de con­cer­ta­tion;
d.
ses re­présent­ants.

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