Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 126 Commission des offres publiques d’acquisition
1Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d’acquisition (commission). Celle-ci se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L’organisation et la procédure de la commission sont soumises à l’approbation de la FINMA. 2Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l’approbation de la FINMA. 3La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition (OPA). 4Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA. 5La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d’OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure. 6Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments. |