Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 129 Droit de retrait du vendeur

Le vendeur peut se re­tirer d’un con­trat ou an­nuler une vente déjà ex­écutée si ces act­es ont été con­clus ou ef­fec­tués sur la base d’une of­fre in­ter­dite.

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