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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)
Art. 129Droit de retrait du vendeur
Le vendeur peut se retirer d’un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d’une offre interdite.