Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 13 Continuité des activités
1L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une stratégie qui, en cas de perturbation, assure la continuité ou la reprise rapide de ses activités. 2L’infrastructure des marchés financiers qui détient des valeurs patrimoniales et des positions de participants doit prévoir des procédures permettant de transférer ou de régler ces valeurs et positions au plus vite en cas de retrait ou de restitution de l’autorisation. |