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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 13 Continuité des activités

1L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit dis­poser d’une straté­gie qui, en cas de per­turb­a­tion, as­sure la con­tinu­ité ou la re­prise rap­ide de ses activ­ités.

2L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers qui dé­tient des valeurs pat­ri­mo­niales et des po­s­i­tions de par­ti­cipants doit pré­voir des procé­dures per­met­tant de trans­férer ou de ré­gler ces valeurs et po­s­i­tions au plus vite en cas de re­trait ou de resti­tu­tion de l’autor­isa­tion.