Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 131 Dispositions additionnelles

La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions ad­di­tion­nelles sur:

a.
l’an­nonce d’une of­fre av­ant sa pub­lic­a­tion;
b.
le con­tenu et la pub­lic­a­tion du pro­spect­us de l’of­fre ain­si que les con­di­tions auxquelles une of­fre peut être sou­mise;
c.
les règles de loy­auté en matière d’OPA;
d.
le con­trôle de l’of­fre par une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, LSR1 ou par un né­go­ci­ant;
e.
le délai de l’of­fre et sa pro­long­a­tion, les con­di­tions de sa ré­voca­tion et de sa modi­fic­a­tion ain­si que le délai de re­trait du vendeur;
f.
l’ac­tion de con­cert avec des tiers;
g.
sa procé­dure.

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