Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 143 Manipulation du marché

1Agit de man­ière il­li­cite toute per­sonne qui:

a.
dif­fuse pub­lique­ment des in­form­a­tions dont elle sait ou doit sa­voir qu’elles donnent des sig­naux in­adéquats ou trompeurs sur l’of­fre, la de­mande ou le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse;
b.
ex­écute des opéra­tions ou des or­dres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit sa­voir qu’ils donnent des sig­naux in­adéquats ou trompeurs sur l’of­fre, la de­mande ou le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant les com­porte­ments li­cites, not­am­ment en rap­port avec les élé­ments suivants:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières des­tinées à sta­bil­iser les prix;
b.
les pro­grammes de rachat de valeurs mo­bilières pro­pres.

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