Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 143 Manipulation du marché
1Agit de manière illicite toute personne qui:
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:
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