Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 151 Violation des obligations de déclarer
1Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. |