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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 151 Violation des obligations de déclarer

1Est puni d’une amende de 10 mil­lions de francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 120 ou 121;
b.
omet de déclarer l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion de titres de par­ti­cip­a­tion d’une so­ciété visée, en tant que pro­priétaire d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans cette so­ciété (art. 134).

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.