Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 153 Violation des obligations de la société visée
1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus. |