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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 153 Violation des obligations de la société visée

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omet de présenter aux pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion une prise de po­s­i­tion sur l’of­fre ou ne la pub­lie pas (art. 132, al. 1);
b.
donne dans cet avis des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes (art. 132, al. 1).

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.