Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 156 Compétence

1La pour­suite et le juge­ment des auteurs des act­es visés aux art. 154 et 155 relèvent de la jur­idic­tion fédérale. La délég­a­tion aux autor­ités can­tonales des com­pétences en matière de pour­suite et de juge­ment est ex­clue.

2La pour­suite et le juge­ment des auteurs des act­es visés à l’art. 147 in­combent aux can­tons.

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