Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 19 Obligation de consigner et de conserver des documents
L’infrastructure des marchés financiers consigne les services fournis, les procédures et les processus appliqués ainsi que les activités exercées et conserve ces documents pendant dix ans. |
