Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 19 Obligation de consigner et de conserver des documents

L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers con­signe les ser­vices fournis, les procé­dures et les pro­ces­sus ap­pli­qués ain­si que les activ­ités ex­er­cées et con­serve ces doc­u­ments pendant dix ans.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden