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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 19 Obligation de consigner et de conserver des documents

L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers con­signe les ser­vices fournis, les procé­dures et les pro­ces­sus ap­pli­qués ain­si que les activ­ités ex­er­cées et con­serve ces doc­u­ments pendant dix ans.