Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 24 Plan de stabilisation et plan de liquidation

1L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique ét­ablit un plan de sta­bil­isa­tion. Ce­lui-ci pré­voit les mesur­es pro­pres à per­mettre à l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’as­surer dur­able­ment sa sta­bil­ité en cas de crise de man­ière à main­tenir ses pro­ces­sus opéra­tion­nels d’im­port­ance sys­témique.

2La FINMA ét­ablit un plan de li­quid­a­tion dans le­quel elle fixe les mod­al­ités de l’as­sain­isse­ment ou de la li­quid­a­tion d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique qu’elle a or­don­né. Elle con­sulte la BNS à pro­pos du plan de li­quid­a­tion.

3L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers fournit à la FINMA le plan de sta­bil­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment du plan de li­quid­a­tion.

4Elle met en oeuvre les mesur­es prévues dans le plan de li­quid­a­tion à titre pré­par­atoire si le main­tien inin­ter­rompu des pro­ces­sus opéra­tion­nels d’im­port­ance sys­témique l’ex­ige.

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