Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 3 Sociétés mères et sociétés du groupe significatives

1Sont sou­mises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soi­ent pas as­sujet­ties à la com­pétence de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en matière de fail­lite, dans le cadre de la sur­veil­lance in­di­vidu­elle de l’ét­ab­lisse­ment:

a.
les so­ciétés mères d’un groupe fin­an­ci­er dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les so­ciétés du groupe ay­ant leur siège en Suisse qui re­m­p­lis­sent des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion (so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives).

2Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’évalu­er le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3La FINMA désigne les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce réper­toire est ac­cess­ible au pub­lic.

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