Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 3 Sociétés mères et sociétés du groupe significatives
1Sont soumises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:
2Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif. 3La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Ce répertoire est accessible au public. |