Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 32 Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation
1Les organes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l’échange réciproque et gratuit de données relatives à la négociation, pour autant que les plates-formes de négociation concernées:
2Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. 3Les organes de surveillance suisses de la négociation peuvent convenir d’un échange réciproque d’informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:
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