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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 32 Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation

1Les or­ganes de sur­veil­lance suisses de différentes plates-formes de né­go­ci­ation règlent par con­trat l’échange ré­ciproque et gra­tu­it de don­nées re­l­at­ives à la né­go­ci­ation, pour autant que les plates-formes de né­go­ci­ation con­cernées:

a.
ad­mettent à la né­go­ci­ation des valeurs mo­bilières identiques, ou
b.
ad­mettent à la né­go­ci­ation des valeurs mo­bilières qui in­flu­en­cent la déter­min­a­tion du prix de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur l’autre plate-forme de né­go­ci­ation.

2Ils ne peuvent util­iser les don­nées reçues que pour ac­com­plir leurs tâches re­spect­ives.

3Les or­ganes de sur­veil­lance suisses de la né­go­ci­ation peuvent con­venir d’un échange ré­ciproque d’in­form­a­tions avec les or­ganes de sur­veil­lance étrangers, pour autant:

a.
que les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies, et
b.
que l’or­gane de sur­veil­lance étranger de la né­go­ci­ation con­cerné soit sou­mis à une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret.